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PRISE DU NOM D'UN TIERS POUVANT DETERMINER L'ENREGISTREMENT D'UNE CONDAMNATION JUDICIAIRE OU D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE DANS LE SYSTEME NATIONAL DES PERMIS DE CONDUIRE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 5 ans d'emprisonnement — ART.434-23 AL.1, AL.2 C.PENAL.
  • 75 000 € d'amende — ART.434-23 AL.1, AL.2 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Interdiction droits civiques civils et de famille : jusqu'à 5 ans — ART.434-23 AL.1, AL.2 C.PENAL. ; ART.131-26 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans ou définitive — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Confiscation (réelle ou en valeur) chose ayant servi à l'infraction ou destinée à la commettre, ou son produit — Obligatoire pour objets dangereux/nuisibles ou détention illicite. — ART.434-23 AL.1, AL.2 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.225-7, ART.L.225-1, ART.R.225-1 C.ROUTE. ART.3 ARR.MINIST DU 29/06/1992.
ART.L.225-7 C.ROUTE. ART.434-23 AL.1, AL.2, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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Le fait de prendre le nom d'une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer, en application de l'article L. 225-1, l'enregistrement au nom de cette personne d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative est puni des peines prévues par l'article 434-23 du code pénal.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 14/04/2026

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