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ENSEIGNEMENT A TITRE ONEREUX DE LA CONDUITE D'UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE SANS AUTORISATION VALABLE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 1 an d'emprisonnement — ART.L.212-4 C.ROUTE.
  • 15 000 € d'amende — ART.L.212-4 C.ROUTE.
Peines complémentaires :
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.L.212-4 C.ROUTE. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Confiscation (réelle ou en valeur) chose ayant servi à l'infraction ou destinée à la commettre, ou son produit — ART.L.212-4 C.ROUTE.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné — Frais ≤ amende encourue. — ART.L.212-4 C.ROUTE. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.212-4 §I, ART.L.212-1, ART.L.212-3 AL.1, ART.R.212-1, ART.R.212-5 AL.1 C.ROUTE. ART.1, 2, ART.26 A 28, ART.30 A 34 ARR.MINIST DU 09/02/2026.
ART.L.212-4 C.ROUTE.
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I.-Le fait d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ou d'animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celle-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Est puni de la même peine l'exercice temporaire et occasionnel de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou de l'animation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière sans respecter les conditions fixées au II de l'article L. 212-1.

II.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.


Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 07/08/2026