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OUVERTURE OU TRANSFORMATION D'UN ETABLISSEMENT SOCIAL HEBERGEANT DES ADULTES MALGRE OPPOSITION

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.322-8 AL.1 2°, 3°, ART.L.322-4, ART.R.322-1, ART.R.322-5 C.A.S.F.
ART.L.322-8 C.A.S.F.
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Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros :

1° La création d'un établissement prévu à l'article L. 322-1 sans avoir effectué la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente ;

2° L'ouverture de cet établissement malgré l'opposition de l'autorité administrative prévue à l'article L. 322-4 ;

3° Le fait, pour le responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 d'apporter une modification à cet établissement sans effectuer la déclaration auprès de l'autorité administrative prévue à l'article L. 322-3 ou malgré l'opposition prévue à l'article L. 322-4, de ne pas se conformer aux décisions prévues à l'article L. 313-16 ;

4° Le fait d'ouvrir à nouveau l'établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 322-6 ;

5° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article L. 331-2 ;

Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre.

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.


DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 14/04/2026