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IMPORTATION, PAR PERSONNE MORALE, DE MARCHANDISE PRESENTEE SOUS UNE MARQUE CONTREFAISANTE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.716-11-2, ART.L.716-10 A), ART.L.711-1, ART.L.713-1, ART.L.713-3-1 3°, ART.L.713-3-2, ART.L.713-3-3 2° C.PROPR.INT. ART.121-2 C.PENAL.
ART.L.716-11-2, ART.L.716-10 AL.1 C.PROPR.INT. ART.131-38, ART.131-39 C.PENAL.
ART.L.716-11-2 C.PROPR.INT.
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Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 14/04/2026