22617

CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR EQUIPE OU ORNE D'ELEMENT EXTERIEUR SAILLANT, TRANCHANT OU POINTU

Nature de l'infraction : Contravention de 3ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 450 € d'amende — ART.R.317-23 AL.3 C.ROUTE.

Immobilisation du véhicule : facultatif

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.317-23 C.ROUTE. ART.1 A 10 ARR.MINIST DU 19/12/1958.
ART.R.317-23 AL.3 C.ROUTE.
ART.R.317-23 C.ROUTE.
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Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des matériels agricoles ou de travaux publics, doit être aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route.

Le ministre chargé des transports fixe les règles auxquelles sont soumis la construction et l'équipement des véhicules mentionnés au présent article.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 13/05/2026