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CIRCULATION IRREGULIERE D'UN PIETON SUR LA CHAUSSEE

Nature de l'infraction : Contravention de 1ère classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 38 € d'amende

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.412-34, ART.R.412-35, ART.R.412-36 C.ROUTE.
ART.R.412-43 C.ROUTE.
ART.R.412-34 C.ROUTE.
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I. - Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aires piétonnes ni aux zones de rencontre, ni aux voies vertes.

I bis. - Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent utiliser les trottoirs ou accotements, sauf dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.

II. - Sont assimilés aux piétons :

1° Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ;

2° Les personnes qui conduisent à la main un engin de déplacement personnel motorisé, un cycle, une cyclo-draisine définie à l'article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ou un cyclomoteur ;

3° Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas.

III. - La circulation de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 14/04/2026