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CONDUITE DE CYCLE NON MUNI DE CATADIOPTRES DE PEDALES CONFORMES

Nature de l'infraction : Contravention de 1ère classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 38 € d'amende

Dépistage imprégnation alcoolique : facultatif

Dépistage stupéfiants : facultatif

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.313-20 §III, ART.R.311-1 C.ROUTE. ART.45 AL.1, AL.4, AL.7 ARR.MINIST DU 16/07/1954.
ART.R.313-20 §VIII C.ROUTE.
ART.R.313-20 §III C.ROUTE.
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Autres catadioptres, dispositifs rétroréfléchissants et dispositifs de visibilité.

I. - Toute remorque d'un véhicule à moteur à quatre roues, à l'exception de celle des quadricycles à moteur et des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, doit être munie à l'avant de deux catadioptres non triangulaires de couleur blanche.

II. - Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules de travaux publics automoteurs, peut être muni à l'avant de tels catadioptres.

III. - Les pédales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doivent comporter des catadioptres de couleur orangée, sauf dans le cas des cyclomoteurs à deux roues à pédales rétractables.

IV. - Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un catadioptre blanc visible de l'avant.

IV bis.-Tout cycle ou toute remorque équipant un cycle peut être muni de dispositifs fluorescents ou rétroréfléchissants latéraux passifs supplémentaires.

V. - Tout cycle peut comporter à l'arrière et à gauche un dispositif écarteur de danger.

VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale, dont, chargement compris, la longueur dépasse 6 mètres ou la largeur 2 mètres, doit être muni à l'avant, à la limite du gabarit, de deux catadioptres avant, réfléchissant une lumière blanche.

VII. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

VIII. - Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, le cas échéant équipé d'une remorque, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 14/04/2026