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NON DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE LA DELIBERATION D'ASSEMBLEE REFUSANT LES COMPTES - SOCIETE EN NOM COLLECTIF DONT LES ASSOCIES SONT DES SOCIETES COMMERCIALES

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.247-3, ART.L.232-21 §II,§III C.COMMERCE.
ART.R.247-3 C.COMMERCE.
ART.R.247-3 C.COMMERCE.
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Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de dépôt prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 est puni de l'amende prévue par le 5e de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, la peine applicable est celle prévue par le 5e de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 14/04/2026