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CIRCULATION DE JOUR D'UNE MOTOCYCLETTE SANS FEU DE CROISEMENT OU DE CIRCULATION DIURNE ALLUME

Nature de l'infraction : Contravention de 2ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 150 € d'amende — ART.R.416-17 AL.3 C.ROUTE.

Dépistage imprégnation alcoolique : facultatif

Dépistage stupéfiants : facultatif

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.416-17 C.ROUTE.
ART.R.416-17 AL.3 C.ROUTE.
ART.R.416-17 C.ROUTE.
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De jour, les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement ou de circulation diurne allumés.

Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article et peut prévoir des dérogations pour les véhicules dont les caractéristiques interdisent l'utilisation permanente des feux de croisement.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 25/05/2026