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USAGE D'UN TELEPHONE TENU EN MAIN PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE EN CIRCULATION

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 750 € d'amende — ART.R.412-6-1 AL.4, AL.5 C.ROUTE.
Peines complémentaires :
  • Suspension du permis de conduire : jusqu'à 3 ans — Aménageable pour l'exercice de l'activité professionnelle ; exécution provisoire possible. — ART.R.412-6-1 AL.4, AL.5 C.ROUTE.

Retrait points : 3

Dépistage imprégnation alcoolique : facultatif

Dépistage stupéfiants : facultatif

Rétention permis de conduire : facultatif

Élément matériel : Usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation (même à l'arrêt au feu ou à l'intersection), y compris le port à l'oreille ou tout dispositif susceptible d'émettre du son, sauf appareils correcteurs de surdité.

Élément moral : Volonté de l'auteur d'utiliser un téléphone ou un dispositif audio tenu en main pendant la conduite ; infraction de comportement.

Observations : Infraction constituée même à l'arrêt au feu rouge ou en phase d'arrêt (jurisprudence). Le permis peut être retenu si l'infraction est commise en concomitance avec une autre infraction de conduite.

Infraction pouvant être relevée sans interception du véhicule/sans connaître l'identité du conducteur.
Les articles R121-6 et L121-3 disposent que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour cette infraction, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

Immobilisation du véhicule : non

Mise en fourrière : non

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.412-6-1 AL.1 C.ROUTE.
ART.R.412-6-1 AL.4, AL.5 C.ROUTE.
ART.R.412-6-1 AL.1 C.ROUTE.
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L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.

Est également interdit le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.

Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaire prévus à l'article R. 311-1, ni dans le cadre de l'enseignement de la conduite des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur ou de l'examen du permis de conduire ces véhicules.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 13/05/2026