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DEPLACEMENT DE PORCIN SANS LE NOTIFIER AU GESTIONNAIRE DE LA BASE DE DONNEES NATIONALE D'IDENTIFICATION

Nature de l'infraction : Contravention de 3ème classe
Mode de rédaction : PVE

Amende forfaitaire : ordinaire 68 € · majorée 180 €

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.215-13 §I 5°, ART.D.212-42, ART.L.212-12 C.RURAL.
ART.R.215-13 §I C.RURAL.
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I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un détenteur de porcins :

1° (abrogé)

2° De contrevenir aux règles d'identification des porcins définies aux articles D. 212-37 et D. 212-38 ;

3° D'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin non identifié dans les conditions définies à l'article D. 212-37 ;

4° Dans le cas prévu par le 1° de l'article D. 212-41, d'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin sans le document d'accompagnement mentionné par ces dispositions ;

5° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des porcins les déplacements d'animaux dans les conditions définies par l'article D. 212-42.

II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un collecteur de cadavres de porcins ;

1° De ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article D. 212-35 dans les conditions définies à cet article ;

2° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des porcins les informations concernant la collecte de cadavres d'animaux, dans les conditions définies à l'article D. 212-43.

III.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, pour un détenteur de porcins, de ne pas procéder aux déclarations prévues aux articles D. 212-35 et D. 212-36 dans les conditions définies à ces articles.

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent III encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent III encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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DACG : Non datée · Dernière modification : 14/04/2026

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