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EMPOISONNEMENT PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE

Nature de l'infraction : Crime
Mode de rédaction : PVO

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Obligatoire

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 40 ans

Durée TAJ — mineurs : 20 ans

ART.221-5 AL.1,AL.3, ART.221-4 9°, ART.132-80 C.PENAL.
ART.221-5 AL.3, ART.221-8, ART.221-9, ART.221-9-1, ART.221-9-2, ART.228-1 §I AL.1, ART.131-26-2, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ART.378 AL.1 C.CIVIL.
ART.221-5 AL.1, AL.3 C.PENAL.
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Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.

L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle.

Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 14/04/2026