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DELIVRANCE IRREGULIERE PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTE DE MEDICAMENT RELEVANT DES LISTES I ET II OU CLASSE COMME STUPEFIANT - SUBSTANCE VENENEUSE

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 5 ans d'emprisonnement — ART.L.5432-1 §I AL.1, AL.5 C.SANTE.PUB.
  • 375 000 € d'amende — ART.L.5432-1 §I AL.1, AL.5 C.SANTE.PUB.
Peines complémentaires :
  • Interdiction d'exercer profession commerciale ou industrielle, diriger, administrer, gérer ou contrôler à titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour autrui, entreprise commerciale ou industrielle ou société commerciale : jusqu'à 15 ans — ART.L.5432-4 C.SANTE.PUB. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Interdiction prefession régie par le Code de la santé publique ou toute autre activité professionnele ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.L.5432-4 C.SANTE.PUB.
  • Confiscation (réelle ou en valeur) chose ayant servi à l'infraction ou destinée à la commettre, ou son produit — Obligatoire pour objets dangereux/nuisibles. — ART.L.5432-4 C.SANTE.PUB.
  • Confiscation des plantes ou substances saisies — ART.L.5432-1 §I AL.1, AL.5 C.SANTE.PUB. ; ART.L.5432-1 C.SANTE.PUB.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné : jusqu'à 2 mois — Frais ≤ amende encourue. — ART.L.5432-4 C.SANTE.PUB. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.5432-1 §I 1°,3°,ART.L.5132-8,ART.L.5132-1 2°,4°,ART.L.5132-6,R.5132-1,R.5132-6,R.5132-6-1,R.5132-6-2,R.5132-7,R.5132-9,R.5132-10,R.5132-11,R.5132-12,R.5132-13,R.5132-14,R.5132-22,R.5132-23,R.5132-29-A-36,R.5132-39 C.SANTE.PUB.
ART.L.5432-1 §I AL.1,AL.5, ART.L.5432-4 C.SANTE.PUB. ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
ART.L.5432-1 §I 1°,3° C.SANTE.PUB.
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I. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le fait dans le cadre d'une activité réglementée de ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article L. 5132-8 :

1° Fixant les conditions de production, de transport, d'importation, d'exportation, de détention, d'offre, de cession, de prescription, de délivrance, d'acquisition, et d'emploi de médicaments, plantes, substances ou préparations classées comme vénéneuses ;

2° Prohibant les opérations relatives à ces plantes ou substances ;

3° Interdisant la prescription ou l'incorporation dans des préparations, de certaines plantes ou substances vénéneuses ou de spécialités qui en contiennent, ou fixant les conditions particulières de prescription ou de délivrance de ces préparations.

Dans tous les cas prévus au présent article, les tribunaux peuvent ordonner la confiscation des plantes ou substances saisies.

II. - Les peines mentionnées au I sont portées à sept ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende, lorsque :

1° Les faits ont été commis en bande organisée ;

2° Lorsque les faits d'offre, de cession ou d'acquisition ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d'un public non déterminé ;

3° Les faits ont été commis en vue de faciliter, par quelque moyen que ce soit, notamment à l'aide d'ordonnances ou de délivrances de complaisance, le mésusage ou l'abus tels que définis par voie réglementaire, de médicaments, de plantes, de substances ou préparations classées comme vénéneuses. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de prescription d'une spécialité pharmaceutique non conforme à son autorisation de mise sur le marché lorsque que les conditions prévues aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 sont respectées.

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 14/08/2026