26137

PRELEVEMENT DE CHAMPIGNONS, FRUITS OU SEMENCES PAR CONCESSIONNAIRE OU PREPOSE SUR UN TERRAIN DE PATURAGE CONCEDE - VOLUME PRELEVE N'EXCEDANT PAS 5 LITRES

Nature de l'infraction : Contravention de 3ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE
Peines principales :
  • 450 € d'amende

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.163-5, ART.L.214-12 AL.1 C.FORESTIER.
ART.R.163-5 AL.2 C.FORESTIER.
ART.R.163-5 C.FORESTIER.
Ouvrir sur Légifrance
Chargement...

Sélectionnez un article pour afficher son contenu

Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de prélever un volume inférieur à 10 litres de champignons, fruits et semences dans les bois et forêts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Toutefois, dans les bois et forêts relevant du régime forestier, sauf s'il existe une réglementation contraire, l'autorisation est présumée lorsque le volume prélevé n'excède pas 5 litres.

Lorsque l'infraction est le fait du concessionnaire d'un pâturage, ou de son préposé, et qu'elle est commise sur le terrain concédé, elle est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe lorsque le volume prélevé est inférieur à 5 litres, et de celle prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsqu'il est compris entre 5 et 10 litres.

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.


Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 14/04/2026