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INTRODUCTION PAR NEGLIGENCE OU IMPRUDENCE DANS LE MILIEU NATUREL D'UNE ESPECE ANIMALE INDIGENE SUSCEPTIBLE DE PORTER PREJUDICE AU MILIEU NATUREL

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe
Mode de rédaction : PVE
Peines principales :
  • 750 € d'amende

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.415-1 2°, ART.L.411-4, ART.R.411-31, ART.R.411-32 C.ENVIR. ART.2 ARR.MINIST DU 14/02/2018. ART.1 ANX.UNIQUE REGLT.UE DU 13/07/2016.
ART.R.415-1 AL.1, ART.L.173-7 2° C.ENVIR.
ART.R.415-1 2° C.ENVIR.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de :

1° Perturber de manière intentionnelle des espèces animales non domestiques protégées au titre de l'article L. 411-1 ;

2° Introduire dans le milieu naturel, par négligence ou par imprudence, tout spécimen d'une des espèces, animale ou végétale, mentionnées aux articles L. 411-4 à L. 411-6 ;

2° bis Introduire sur le territoire national, détenir, transporter, utiliser ou échanger des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-6 sans être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles l'autorisation requise en application du II de ce même article ;

3° Contrevenir aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 411-15 à R. 411-17-2 et R. 411-17-7 à R. 411-17-8 ;

4° Contrevenir aux dispositions des arrêtés ministériels pris en application de l'article R. 411-3-1.

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 15/04/2026