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TRANSPORT DE DENREE ALIMENTAIRE ANIMALE OU D'ORIGINE ANIMALE SOUS TEMPERATURE DIRIGEE SANS ATTESTATION DE CONFORMITE VALIDE

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe
Mode de rédaction : PVE

Amende forfaitaire : ordinaire 135 € · majorée 375 €

Peines principales :
  • 750 € d'amende — ART.R.237-7 AL.1 C.RURAL.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.237-7 2°, ART.R.231-48, ART.R.231-44, ART.L.231-5 C.RURAL. ART.5 ARR.MINIST DU 27/11/2020.
ART.R.237-7 AL.1 C.RURAL.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, dans des circonstances autres que celles mentionnées à l'article R. 231-47, de transporter des denrées périssables :

1° En méconnaissance des règles prévues à l'article R. 231-45 ou fixées en application de l'article R. 231-46 ;

2° Ou sans détenir une attestation de conformité technique de l'engin de transport utilisé, en cours de validité, conformément à l'article R. 231-48.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 15/04/2026

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