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PRELEVEMENT DE CELLULE DE MOELLE OSSEUSE SUR UN MAJEUR PROTEGE CAPABLE DE CONSENTIR SANS AUTORISATION DU COMITE D'EXPERTS

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.511-5 AL.2 C.PENAL. ART.L.1272-4, ART.L.1241-4 AL.4 C.SANTE.PUB.
ART.511-5 AL.2, ART.511-27 C.PENAL. ART.L.1274-1 C.SANTE.PUB. ART.131-30 1 AL.1 C.PENAL.
ART.511-5 AL.2 C.PENAL.
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Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 1241-1 du code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Le fait de prélever sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, qu'elles soient recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, sans avoir respecté les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 1241-3 ou L. 1241-4 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 15/04/2026