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EXPORTATION SANS AUTORISATION D'ELEMENT ET PRODUIT DU CORPS HUMAIN A DES FINS THERAPEUTIQUES

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.511-8-2 C.PENAL. ART.L.1272-8, ART.L.1235-1 AL.1, ART.L.1245-5 §II AL.3, AL.4, §III, ART.L.1243-2, ART.L.1243-6, ART.R.1245-6 AL.2, ART.R.1245-7 AL.2, ART.R.1245-8 AL.1, ART.R.1245-12, ART.R.1245-13 C.SANTE.PUB.
ART.511-8-2, ART.511-27, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ART.L.1274-1 C.SANTE.PUB.
ART.511-8-2 C.PENAL.
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Le fait de se procurer auprès d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de lui fournir ou d'importer ou d'exporter des organes, des tissus, leurs dérivés, des cellules issus du corps humain et des préparations de thérapie cellulaires, en violation des dispositions prises pour l'application des articles L. 1235-1, L. 1245-5 et L. 1245-5-1 du code de la santé publique, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 15/04/2026