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PRODUCTION OU FABRICATION D'UNE SUBSTANCE OU D'UN PROCEDE DOPANT OU MASQUANT - DOPAGE ANIMAL

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 5 ans d'emprisonnement — ART.L.241-5 §II 1°, §IV C.SPORT.
  • 75 000 € d'amende — ART.L.241-5 §II 1°, §IV C.SPORT.
Peines complémentaires :
  • Confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission — Obligatoire pour objets dangereux/nuisibles ou détention illicite. — ART.L.232-27 C.SPORT.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.L.232-27 C.SPORT. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer une fonction publique : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.L.232-27 C.SPORT. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans ou définitive — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Fermeture de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée : jusqu'à 1 an — Établissements ayant servi à commettre l'infraction. — ART.L.232-27 C.SPORT. ; ART.225-19 C.PENAL.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné : jusqu'à 2 mois — Frais ≤ amende encourue. — ART.L.232-27 C.SPORT. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.241-5 §II 1°, ART.L.241-3 §I 3°, ART.L.241-2, ART.L.241-10 C.SPORT. ART.1, ANX.UNIQUE, ART.2 ARR.MINIST DU 02/05/2011.
ART.L.241-5 §II 1°, §IV, ART.L.232-27 C.SPORT. ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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I.-Les dispositions de l'article L. 232-30 sont applicables aux infractions prévues au présent titre.

II.-1° Les infractions aux dispositions de l'article L. 241-2 et du I de l'article L. 241-3 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros ;

2° L'infraction aux dispositions du II de l'article L. 241-3 est punie de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 Euros.

III.-La tentative des délits prévus au présent titre est punie des mêmes peines.

IV.-Les personnes physiques reconnues coupables des délits prévus à l'article L. 241-2 et au I de l'article L. 241-3 encourent également les peines complémentaires prévues à l'article L. 232-27.

V.-Les personnes morales reconnues pénalement responsables des délits prévus au présent titre encourent les peines prévues à l'article L. 232-28.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 15/04/2026

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