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HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR AGRESSION D'UN CHIEN D'ATTAQUE, DE GARDE OU DEFENSE (catégorie 1 ou 2) DETENU PAR UNE PERSONNE NON TITULAIRE D'UN PERMIS DE DETENTION

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 7 ans d'emprisonnement — ART.221-6-2 AL.2 C.PENAL.
  • 100 000 € d'amende — ART.221-6-2 AL.2 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.221-8 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation : jusqu'à 5 ans — ART.221-8 C.PENAL.
  • Retrait du permis de chasser : jusqu'à 5 ans — ART.221-8 C.PENAL.
  • Suspension, annulation, ou interdiction délivration du permis de conduire : jusqu'à 5 ans — ART.221-8 C.PENAL.
  • Confiscation d'une ou plusieurs armes appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition — ART.221-8 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné : jusqu'à 2 mois — Frais ≤ amende encourue. — ART.221-10 C.PENAL. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 5 ans

FNAEG : Non

ART.221-6-2 AL.2 4°, ART.221-6 AL.1 C.PENAL. ART.L.211-14 I, II, ART.L.211-12, ART.R.211-5, ART.D.211-5-2 C.RURAL.
ART.221-6-2 AL.2, ART.221-8, ART.221-10, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
ART.221-6-2 AL.2 4° C.PENAL.
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Lorsque l'homicide involontaire prévu par l'article 221-6 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque :

1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;

2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;

4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime ;

5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;

6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ;

7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 18/08/2026