27497

DEGRADATION OU DETERIORATION DE BIEN CULTUREL RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MOBILIER

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 7 ans d'emprisonnement
  • 100 000 € d'amende
Peines complémentaires :
  • Interdiction droits civiques civils et de famille : jusqu'à 5 ans — ART.322-15 C.PENAL. ; ART.131-26 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.322-15 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation : jusqu'à 5 ans — ART.322-15 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.

FNAEG : Obligatoire

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

ART.322-3-1 AL.1 3°, ART.322-1 §I C.PENAL. ART.L.2112-1 C.G.P.P.P.
ART.322-3-1 AL.1,AL.7, ART.322-15, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
ART.322-3-1 AL.1 3° C.PENAL.
Chargement...

Sélectionnez un article pour afficher son contenu

La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur :

1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ;

2° Le patrimoine archéologique, au sens de l'article L. 510-1 du code du patrimoine ;

3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte ;

4° Un édifice affecté au culte.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3.

Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.

Chef de prévention — générateur

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.


Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 29/07/2026