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EXPLOITATION D'UN CENTRE DE RASSEMBLEMENT D'ANIMAUX D'ELEVAGE MALGRE RETRAIT OU SUSPENSION DE SON AGREMENT

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.228-8 §I, ART.L.222-1 §I, ART.R.233-3-7 C.RURAL. ART.4 §24, ART.94 §1 A), ART.100, ART.184 REGLT.UE DU 09/03/2016.
ART.L.228-8 C.RURAL.
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I.-Le fait de se livrer à une activité professionnelle soumise à agrément par l'une des dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-1, sans être titulaire d'un tel agrément, ou de poursuivre l'exercice d'une de ces activités malgré une décision administrative de suspension ou de retrait de cet agrément, est puni de 4 500 € d'amende.

II.-Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I encourent également les peines complémentaires suivantes :

-la confiscation de l'animal reproducteur, du matériel de reproduction et du matériel utilisé pour la collecte, le conditionnement et la conservation du matériel de reproduction ;

-la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction ;

-l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

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DACG : Non datée · Dernière modification : 15/04/2026

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