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EXPORTATION EN CONTREBANDE ET EN BANDE ORGANISEE DE MARCHANDISE PROHIBEE

Nature de l'infraction : Délit douanier de 1ère classe
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 10 ans d'emprisonnement — ART.L.513-5 C.DOUANES.
  • Amende — Pénalité fiscale : de une à dix fois la valeur de l'objet de la fraude. — ART.L.513-5 C.DOUANES.
Peines complémentaires :
  • Interdiction d'exercer profession commerciale ou industrielle, diriger, administrer, gérer ou contrôler à titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour autrui, entreprise commerciale ou industrielle ou société commerciale : jusqu'à 15 ans — ART.L.514-1 C.DOUANES. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Suspension du permis de conduire : jusqu'à 3 ans — ART.L.514-1 C.DOUANES.
  • Confiscation (reelle ou en valeur) de l'objet de fraude, des moyens de transport, et des objets servant a masquer la fraude — ART.L.514-4 C.DOUANES. ; ART.414 C.DOUANES. ; ART.435 C.DOUANES.
  • Confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction ou destinés à la commettre et dont l'auteur de l'infraction est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition — ART.L.514-4 C.DOUANES. ; ART.414 AL.3, AL.1 C.DOUANES.
  • Confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction — ART.L.514-4 C.DOUANES. ; ART.414 AL.3, AL.1 C.DOUANES.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.512-1 2°, ART.L.231-1, ART.L.231-2, ART.L.231-3, ART.L.231-4, ART.L.231-6 C.DOUANES. ART.267 2° C.D.U. ART.132-71 C.PENAL.
ART.L.513-5, L.511-5, L.511-6, L.514-1, L.514-2, L.514-3, L.514-4, L.514-8, L.521-1, L.523-2, L.524-1, L.524-3 C.DOUANES. ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
ART.L.512-1 2° C.DOUANES.
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Constitue une contrebande :
1° L'importation de marchandises en dehors des bureaux de douane, d'une zone franche ou de tout lieu désigné ou agréé par l'administration des douanes en application des dispositions des articles 135 et 139 du code des douanes de l'Union ou, le cas échéant, la méconnaissance des dispositions de l'article 137 de ce code ;
2° L'exportation de marchandises sans les présenter en douane dans les conditions prévues au 2 de l'article 267 du même code ;
3° Pour le commandant de l'aéronef, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 6211-2 du code des transports et des articles L. 233-2 et L. 233-3 du présent code ainsi que, le cas échéant, pour la personne prenant en charge le transport des marchandises, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 233-3 ;
4° Le débarquement ou l'embarquement de marchandises, dans l'enceinte des ports ou sur les côtes, par des manœuvres visant à échapper à la surveillance de l'administration des douanes ainsi que la méconnaissance des dispositions du 1 de l'article 140 du code des douanes de l'Union ;
5° L'importation ou l'exportation sans déclaration des marchandises soustraites à la surveillance de l'administration des douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 11/09/2026