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EXPORTATION SANS DECLARATION EN DOUANE APPLICABLE A UNE MARCHANDISE PROHIBEE

Nature de l'infraction : Délit douanier de 1ère classe
Peines principales :
  • 3 ans d'emprisonnement — ART.L.513-1 C.DOUANES.
  • Amende — Pénalité fiscale comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude. — ART.L.513-1 C.DOUANES.
Peines complémentaires :
  • Interdiction d'exercer profession commerciale ou industrielle, diriger, administrer, gérer ou contrôler à titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour autrui, entreprise commerciale ou industrielle ou société commerciale : jusqu'à 15 ans — ART.L.514-1 C.DOUANES. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Suspension du permis de conduire : jusqu'à 3 ans — ART.L.514-1 C.DOUANES.
  • Confiscation (réelle ou en valeur) chose ayant servi à l'infraction ou destinée à la commettre, ou son produit — ART.L.514-4 C.DOUANES.
  • Confiscation (reelle ou en valeur) de l'objet de fraude, des moyens de transport, et des objets servant a masquer la fraude — ART.L.514-4 C.DOUANES. ; ART.414 C.DOUANES. ; ART.435 C.DOUANES.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.512-7 1°, ART.L.231-1, ART.L.231-2, ART.L.231-3, ART.L.231-4, ART.L.231-6 C.DOUANES.
ART.L.513-1, L.511-5, L.511-6, L.514-1, L.514-2, L.514-3, L.514-4, L.514-8, L.521-1, L.523-2, L.524-1, L.524-3 C.DOUANES. ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
ART.L.512-7 1° C.DOUANES.
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Constitue une exportation sans déclaration :
1° L'exportation de marchandises effectuée auprès des bureaux de douane sans qu'il ait été procédé aux déclarations prévues aux articles 158, 263, 270 et 271 du code des douanes de l'Union ou lorsque la déclaration n'est pas applicable aux marchandises présentées ;
2° La soustraction ou la substitution de marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée au 1° sans que soit intervenue la mainlevée de ces marchandises dans les conditions prévues à l'article 267 du même code ;
3° La méconnaissance des obligations prévues aux articles 214 et 215 du même code.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 11/09/2026