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CONDUITE D'UN AUTOCAR AVEC ETHYLOTEST ANTIDEMARRAGE APRES UTILISATION PAR UN TIERS DU DISPOSITIF POUR PERMETTRE LE DEMARRAGE - TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 750 € d'amende

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.234-6 AL.1, AL.2 C.ROUTE. ART.70-BIS, ART.75-BIS ARR.MINIST DU 02/07/1982.
ART.R.234-6 AL.2 C.ROUTE.
ART.R.234-6 AL.1, AL.2 C.ROUTE.
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Tout conducteur d'un véhicule obligatoirement équipé d'un éthylotest antidémarrage doit utiliser ce dispositif préalablement au démarrage du véhicule.

Le fait pour le conducteur de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue à l'alinéa précédent est puni de la même peine.

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.


Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 15/04/2026