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CONDUITE D'UN AUTOCAR AVEC ETHYLOTEST ANTIDEMARRAGE APRES UTILISATION DU DISPOSITIF DANS DES CONDITIONS EMPECHANT LA MESURE EXACTE DE L'ETAT D'IMPREGNATION ALCOOLIQUE - TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe
Mode de rédaction : PVE ou PVO

Amende forfaitaire : minorée 90 € · ordinaire 135 € · majorée 375 €

Peines principales :
  • 750 € d'amende — ART.R.234-6 AL.2 C.ROUTE.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.234-6 AL.1, AL.2 C.ROUTE. ART.70-BIS, ART.75-BIS ARR.MINIST DU 02/07/1982.
ART.R.234-6 AL.2 C.ROUTE.
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Tout conducteur d'un véhicule obligatoirement équipé d'un éthylotest antidémarrage doit utiliser ce dispositif préalablement au démarrage du véhicule.

Le fait pour le conducteur de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue à l'alinéa précédent est puni de la même peine.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 15/04/2026

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