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ACCEPTATION, CONTRE REMUNERATION, DE DESIGNATION COMME CONDUCTEUR DU VEHICULE PAR L'AUTEUR D'UNE CONTRAVENTION ENTRAINANT RETRAIT DE POINT DU PERMIS DE CONDUIRE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 6 mois d'emprisonnement — ART.L.223-9 §II, §I, §IV C.ROUTE.
  • 15 000 € d'amende — ART.L.223-9 §II, §I, §IV C.ROUTE.
Peines complémentaires :
  • Jours-amende : jusqu'à 360 jours — 300 € d'amende — Montant journalier ≤ 300 €. — ART.L.223-9 §II, §I, §IV C.ROUTE.
  • Travail d'intérêt général (TIG) : jusqu'à 400 heures — Minimum 20 heures. Consentement du prévenu requis. — ART.L.223-9 §II, §I, §IV C.ROUTE.
  • Interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour lesquels le permis n'est pas exigé : jusqu'à 5 ans — ART.L.223-9 §II, §I, §IV C.ROUTE.
  • Suspension du permis de conduire : jusqu'à 3 ans — Ne peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Exécution provisoire possible. — ART.L.223-9 §II, §I, §IV C.ROUTE.
  • Suspension, annulation, ou interdiction délivration du permis de conduire : jusqu'à 3 ans — Interdiction de délivrance du permis, pour la même durée, lorsque le condamné n'en est pas titulaire. — ART.L.224-12 C.ROUTE.
  • Obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière aux frais du condamné — ART.L.223-9 §II, §I, §IV C.ROUTE.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.223-9 §II, ART.L.121-3 C.ROUTE. ART.529-10 1° B) C.P.P.
ART.L.223-9 §II,§I,§IV, ART.L.224-12 C.ROUTE.
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I. ― Est puni de six mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende le fait, par l'auteur d'une contravention entraînant retrait de point du permis de conduire, de proposer ou de donner une rémunération à une personne pour qu'elle accepte d'être désignée comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au b du 1° de l'article 529-10 du code de procédure pénale.

II. ― Est puni des mêmes peines le fait, par toute personne, de proposer ou d'accepter contre rémunération d'être désignée, par l'auteur d'une contravention entraînant retrait de point, comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au même b.

III. ― Lorsque les faits prévus au II sont commis de façon habituelle ou par la diffusion, par tout moyen, d'un message à destination du public, la peine est portée à un an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.

IV. ― La personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

3° La peine de jours-amendes dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 15/04/2026

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