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IMPORTATION SANS DECLARATION EN DOUANE APPLICABLE A UNE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT)

Nature de l'infraction : Délit douanier de 1ère classe
Peines principales :
  • 10 ans d'emprisonnement — ART.L.513-3 C.DOUANES.
  • Amende — Dix fois la valeur de l'objet de fraude. — ART.L.513-3 C.DOUANES.
Peines complémentaires :
  • Interdiction d'exercer profession commerciale ou industrielle, diriger, administrer, gérer ou contrôler à titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour autrui, entreprise commerciale ou industrielle ou société commerciale : jusqu'à 15 ans — ART.L.514-1 C.DOUANES. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Suspension, annulation, ou interdiction délivration du permis de conduire : jusqu'à 3 ans — ART.L.514-1 C.DOUANES.
  • Confiscation (reelle ou en valeur) de l'objet de fraude, des moyens de transport, et des objets servant a masquer la fraude — ART.L.514-4 C.DOUANES. ; ART.414 C.DOUANES. ; ART.435 C.DOUANES.
  • Confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction ou destinés à la commettre et dont l'auteur de l'infraction est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition — ART.L.514-4 C.DOUANES. ; ART.414 AL.3, AL.1 C.DOUANES.
  • Confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction — ART.L.514-4 C.DOUANES. ; ART.414 AL.3, AL.1 C.DOUANES.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.512-4 1°, ART.L.231-5 5°, ART.R.513-1 1° C.DOUANES. ART.L.5132-7 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990.
ART.L.513-3, L.511-5, L.511-6, L.514-1, L.514-2, L.514-3, L.514-4, L.514-8, L.521-1, L.521-2, L.523-2, L.524-1, L.524-3 C.DOUANES. ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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Constitue une importation sans déclaration :
1° L'importation de marchandises effectuée auprès des bureaux de douane ou des lieux désignés ou agréés par l'administration des douanes en application des dispositions des articles 135, 137 et 139 du code des douanes de l'Union sans qu'il ait été procédé à la déclaration prévue à l'article 158 du même code ou lorsque la déclaration n'est pas applicable aux marchandises présentées ;
2° Le cas échéant, le défaut de dépôt, dans le délai imparti, de la déclaration complémentaire prévue à l'article 167 du même code ;
3° La méconnaissance des obligations prévues aux articles 214 et 215 du même code ;
4° La soustraction ou la substitution de marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée au 1° en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-3 du présent code.

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 11/09/2026