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OPPOSITION AUX FONCTIONS DES AGENTS CHARGES DU CONTROLE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 2 ans d'emprisonnement — ART.L.450-8 §I C.COMMERCE.
  • 300 000 € d'amende — ART.L.450-8 §I C.COMMERCE.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.450-8, ART.L.450-1 §II, ART.L.450-10 C.COMMERCE.
ART.L.450-8 §I C.COMMERCE.
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I. - Sous réserve des dispositions du II, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 € le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 sont chargés en application du présent livre.

II. - Lorsque l'opposition porte sur des actes des agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 accomplis au titre de leur mise à disposition du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 450-6, et qu'elle est le fait d'une personne morale, les dispositions du I ne sont pas applicables et elle n'est passible que de la sanction pécuniaire prévue au deuxième alinéa du V de l'article L. 464-2.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 11/04/2026

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