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INOBSERVATION D'INDICATION DONNEE POUR LA MISE EN OEUVRE DES MESURES DE CIRCULATION PAR UN REPRESENTANT D'UNE FEDERATION SPORTIVE OU DE L'ORGANISATEUR D'UNE COURSE OU EPREUVE SPORTIVE SUR LA VOIE PUBLIQUE

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe
Mode de rédaction : PVE ou PVO

Amende forfaitaire : minorée 90 € · ordinaire 135 € · majorée 375 €

Peines principales :
  • 750 € d'amende

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.411-31, ART.R.411-30 AL.1 C.ROUTE. ART.A.331-38, ART.A.331-39 C.SPORT.
ART.R.411-31 AL.2 C.ROUTE.
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L'autorité administrative peut agréer des représentants de la fédération ou de la personne physique ou morale qui organise l'épreuve, la course ou la compétition sportive. Les représentants qui doivent être titulaires du permis de conduire de la catégorie B sont chargés, sur l'itinéraire emprunté, de signaler l'épreuve, la course ou la compétition sportive aux usagers de la route. Ils portent des signes vestimentaires permettant de les identifier. Dans l'accomplissement de leur mission, ils sont tenus de se conformer aux instructions des membres des forces de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Ils leur rendent compte des incidents qui peuvent survenir.

Le fait pour tout usager de contrevenir aux indications des représentants mentionnés à l'alinéa précédent et mettant en œuvre les mesures de circulation édictées en vertu de l'article R. 411-30 à l'occasion des épreuves, courses ou compétitions sportives est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 15/04/2026

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