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PRELEVEMENT DE CHAMPIGNONS, FRUITS OU SEMENCES DE BOIS OU FORET SANS AUTORISATION DU PROPRIETAIRE DU TERRAIN - VOLUME PRELEVE SUPERIEUR A 10 LITRES

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.163-11, ART.L.111-1, ART.L.111-2 AL.1 C.FORESTIER.
ART.L.163-11 C.FORESTIER. ART.311-3, ART.311-14 §I, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de prélever des truffes, quelle qu'en soit la quantité, ou un volume supérieur à 10 litres d'autres champignons, fruits ou semences des bois et forêts est puni conformément aux dispositions des articles 311-3, 311-4, 311-13, 311-14 et 311-16 du code pénal.

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Texte

DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 15/04/2026

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