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CESSION DE MATERIEL DE GUERRE, ARME, MUNITION OU DE LEURS ELEMENTS DE CATEGORIE A A UNE PERSONNE NON TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE DETENTION

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 5 ans d'emprisonnement — ART.222-52 AL.1 C.PENAL.
  • 75 000 € d'amende — ART.222-52 AL.1 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Interdiction de séjour : jusqu'à 5 ans — ART.222-63 C.PENAL. ; ART.131-31 C.PENAL. ; ART.131-32 C.PENAL.
  • Interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation : jusqu'à 15 ans — ART.222-62 C.PENAL.
  • Confiscation d'une ou plusieurs armes appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition — ART.222-62 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Confiscation de tout ou partie des biens appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition — ART.222-66 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Confiscation obligatoire installations, matériels, tout bien ayant servi à l’infraction ou destiné à la commettre, ou son produit, quel qu’en soit le propriétaire s’il ne pouvait en ignorer l’origine ou la destination — ART.222-66 C.PENAL.
  • Suivi socio-judiciaire : jusqu'à 10 ans — ART.222-65 C.PENAL.

FNAEG : Obligatoire

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

ART.222-52 AL.1 C.PENAL. ART.L.314-2 AL.1, ART.L.314-3, ART.L.311-2 AL.1 1°, ART.R.311-2 §I C.S.I.
ART.222-52 AL.1, ART.222-62, ART.222-63, ART.222-65, ART.222-66, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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Le fait d'acquérir, de détenir ou de céder des matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions relevant des catégories A ou B, sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-4-3, L. 314-2 et L. 314-3 du code de la sécurité intérieure, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise par au moins deux personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 22/08/2026