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DETENTION ILLICITE DE SUBSTANCE, PLANTE, PREPARATION OU MEDICAMENT INSCRIT SUR LES LISTES I ET II OU CLASSEE COMME PSYCHOTROPE

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 5 ans d'emprisonnement — ART.L.5432-2 §I AL.1 C.SANTE.PUB.
  • 375 000 € d'amende — ART.L.5432-2 §I AL.1 C.SANTE.PUB.
Peines complémentaires :
  • Interdiction d'exercer profession commerciale ou industrielle, diriger, administrer, gérer ou contrôler à titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour autrui, entreprise commerciale ou industrielle ou société commerciale : jusqu'à 15 ans — ART.131-27 C.PENAL. — ART.L.5432-4 C.SANTE.PUB. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Interdiction prefession régie par le Code de la santé publique ou toute autre activité professionnele ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.131-27 C.PENAL. — ART.L.5432-4 C.SANTE.PUB.
  • Confiscation (réelle ou en valeur) chose ayant servi à l'infraction ou destinée à la commettre, ou son produit — Obligatoire pour objets dangereux/nuisibles ou détention illicite. ART.131-21 C.PENAL. — ART.L.5432-4 C.SANTE.PUB.
  • Confiscation obligatoire substances ou plantes saisies — ART.L.5432-1 C.SANTE.PUB. — ART.L.5432-4 C.SANTE.PUB.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné : jusqu'à 2 mois — Frais ≤ amende encourue. ART.131-35 C.PENAL. — ART.L.5432-4 C.SANTE.PUB. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.5432-2 §I, ART.L.5132-6, ART.L.5132-7, ART.R.5132-1 C.SANTE.PUB. ART.1, ANX.UNIQUE ARR.MINIST DU 22/02/1990.
ART.L.5432-2 §I AL.1, ART.L.5432-4 C.SANTE.PUB. ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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I. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le fait pour quiconque, de fabriquer, d'importer, d'exporter, de transporter, d'offrir, de céder, d'acquérir, de détenir, d'employer de manière illicite ou de se faire délivrer au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance :

1° Des substances, plantes ou préparations inscrites sur les listes I et II ou classées comme psychotropes mentionnées à l'article L. 5132-1 ;

2° Des médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1, lorsque ces médicaments sont inscrits sur les listes I et II mentionnées à l'article L. 5132-1 ou lorsque sans être inscrits ces derniers contiennent une ou plusieurs substances ou préparations inscrites dans ces mêmes listes.

II. - Les peines mentionnées au I sont portées à sept ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende, lorsque :

1° Les faits ont été commis en bande organisée ;

2° Lorsque les faits d'offre, de cession ou d'acquisition ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d'un public non déterminé.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 25/05/2026