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TRAITE D'ETRE HUMAIN COMMISE PAR UNE PERSONNE PARTICIPANT PAR SES FONCTIONS AU MAINTIEN DE L'ORDRE PUBLIC

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 10 ans d'emprisonnement — ART.225-4-2 §I AL.1 C.PENAL.
  • 1 500 000 € d'amende — ART.225-4-2 §I AL.1 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Interdiction droits civiques civils et de famille : jusqu'à 5 ans — ART.225-20 C.PENAL. ; ART.131-26 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.225-20 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Interdiction de séjour : jusqu'à 5 ans — ART.225-20 C.PENAL. ; ART.131-31 C.PENAL. ; ART.131-32 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs : jusqu'à 10 ans — ART.225-20 C.PENAL.
  • Interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés par le public spécifiés par le jugement, d'y être employé, ou d'y conserver une participation financière — ART.225-20 C.PENAL.
  • Interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation : jusqu'à 10 ans — Prononcé obligatoire, sauf décision spécialement motivée. — ART.225-20 C.PENAL.
  • Interdiction de quitter le territoire de la République française : jusqu'à 5 ans — ART.225-20 C.PENAL.
  • Confiscation de tout ou partie des biens appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition — ART.225-25 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Confiscation des biens meubles ou immeubles ayant servi même indirectement à l'infraction, et des produits de l'infraction détenus par une personne autre que celle se livrant à la prostitution — ART.225-24 C.PENAL.
  • Remboursement des frais de rapatriement des victimes — ART.225-24 C.PENAL.

FNAEG : Obligatoire

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 40 ans

Durée TAJ — mineurs : 20 ans

ART.225-4-2 §I AL.1 6°, ART.225-4-1 §I C.PENAL.
ART.225-4-2 §I AL.1, ART.225-20, ART.225-24, ART.225-25, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
ART.225-4-2 §I AL.1 6° C.PENAL.
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I.-L'infraction prévue au I de l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle est commise dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4° du même I ou avec l'une des circonstances supplémentaires suivantes :

1° A l'égard de plusieurs personnes ;

2° A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;

3° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;

4° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

5° Avec l'emploi de violences qui ont causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de huit jours ;

6° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public ;

7° Lorsque l'infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave.

II.-L'infraction prévue au II de l'article 225-4-1 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été commise dans l'une des circonstances mentionnées aux 1° à 4° du I du même article 225-4-1 ou dans l'une des circonstances mentionnées aux 1° à 7° du I du présent article.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 25/08/2026