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VENTE A LA BOULE DE NEIGE

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 2 ans d'emprisonnement — ART.L.132-19 C.CONSOMMAT.
  • 300 000 € d'amende — Montant portable à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel des trois derniers exercices. — ART.L.132-19 C.CONSOMMAT.
Peines complémentaires :
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.L.132-20 AL.1, AL.2 C.CONSOMMAT. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer profession commerciale ou industrielle, diriger, administrer, gérer ou contrôler à titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour autrui, entreprise commerciale ou industrielle ou société commerciale : jusqu'à 5 ans — ART.L.132-20 AL.1, AL.2 C.CONSOMMAT. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer une fonction publique : jusqu'à 5 ans — ART.L.132-20 AL.1, AL.2 C.CONSOMMAT. ; ART.131-27 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.132-19 AL.1, ART.L.121-15 1° C.CONSOMMAT.
ART.L.132-19, ART.L.132-20 AL.1,AL.2 C.CONSOMMAT.
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Le fait de procéder à une vente ou une prestation " à la boule de neige " ou tout procédé analogue défini aux 1° et 2° de l'article L. 121-15 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 01/09/2026