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CONDUITE D'UN BATEAU A UNE VITESSE INFERIEURE A CELLE EDICTEE PAR LE REGLEMENT PARTICULIER DE POLICE DE LA VOIE DE NAVIGATION INTERIEURE

Nature de l'infraction : Contravention de 3ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE
Peines principales :
  • 450 € d'amende

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.4274-2 1°, ART.R.4241-10 AL.1, ART.R.4241-4 C.TRANSPORTS.
ART.R.4274-2 AL.1 C.TRANSPORTS.
ART.R.4274-2 1° C.TRANSPORTS.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
1° De conduire un bateau sans respecter les dispositions de l'article R. 4241-10 relatives à la vitesse du bateau ;
2° Pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les prescriptions de l'article R. 4241-11 relatives au dispositif de mesure et de lecture de vitesse ;
3° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant, de ne pas respecter les procédures prévues en période de crues et de glace définies à l'article R. 4241-25 ;
4° De ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article R. 4241-27 relatives à la visibilité pour la conduite du bateau.

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 15/04/2026