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HARCELEMENT MORAL D'UNE PERSONNE SUIVI D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS : PROPOS OU COMPORTEMENTS REPETES AYANT POUR OBJET OU EFFET UNE DEGRADATION DES CONDITIONS DE VIE ALTERANT LA SANTE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 2 ans d'emprisonnement — ART.222-33-2-2 AL.5 C.PENAL.
  • 30 000 € d'amende — ART.222-33-2-2 AL.5 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect — Obligatoire pour objets dangereux/nuisibles ou détention illicite. — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Interdiction de détenir certains animaux ou certaines catégories d'animaux : jusqu'à 5 ans — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-21-2 C.PENAL.
  • Inéligibilité : jusqu'à 5 ans — ART.131-26-2 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer une fonction publique : jusqu'à 5 ans — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation : jusqu'à 5 ans — ART.222-44 C.PENAL.
  • Suspension, annulation, ou interdiction délivration du permis de conduire : jusqu'à 5 ans — ART.222-44 C.PENAL.
  • Confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Confiscation d'une ou plusieurs armes appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Confiscation de l'animal utilisé pour commettre l'infraction ou de la chose ayant servi à l'infraction — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-21-1 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.222-33-2-2 AL.5 1°, AL.1,AL.2,AL.3,AL.4 C.PENAL.
ART.222-33-2-2 AL.5, ART.222-44, ART.131-26-2 C.PENAL.
ART.222-33-2-2 AL.5 1°, AL.1,AL.2,AL.3,AL.4 C.PENAL.
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Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail.

L'infraction est également constituée :

a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;

b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :

1° Lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

2° Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur ;

3° Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

4° Lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;

4° bis Lorsqu'ils ont été commis sur le titulaire d'un mandat électif ;

5° Lorsqu'un mineur était présent et y a assisté.

Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5°.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 25/08/2026