30601

CHASSE, EN PERIODE INTERDITE, DE PERDRIX GRISES, ROUGES OU DE FAISANS ISSUS D'ELEVAGE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETABLISSEMENT PROFESSIONNEL DE CHASSE A CARACTERE COMMERCIAL

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 1 500 € d'amende — ART.R.428-7-1 AL.1 C.ENVIR.
Peines complémentaires :
  • Arrêt ou suspension de l'opération, des travaux, de l'activité ou de l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation à l'origine de l'infraction et soumis à autorisation, enregistrement, déclaration, homologation ou certification : jusqu'à 1 an — ART.L.173-5 1° C.ENVIR. ; ART.L.173-5 C.ENVIR.
  • Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect — Obligatoire pour objets dangereux/nuisibles ou détention illicite. — ART.L.173-7 2° C.ENVIR. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation : jusqu'à 3 ans — ART.131-16 1°, 2°, 3°, 4°, 5° C.PENAL.
  • Retrait du permis de chasser : jusqu'à 3 ans — Avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant la durée fixée. — ART.131-16 1°, 2°, 3°, 4°, 5° C.PENAL.
  • Suspension du permis de conduire : jusqu'à 3 ans — Peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. — ART.131-16 1°, 2°, 3°, 4°, 5° C.PENAL.
  • Confiscation d'une ou plusieurs armes appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition — ART.131-16 1°, 2°, 3°, 4°, 5° C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.428-7-1 3°, ART.L.424-3 §II AL.2 C.ENVIR.
ART.R.428-7-1 AL.1, ART.R.428-22, ART.L.173-5 1°, ART.L.173-7 2° C.ENVIR. ART.131-16 1°, 2°, 3°, 4°, 5° C.PENAL.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le fait d'exploiter un établissement professionnel de chasse à caractère commercial sans avoir satisfait aux formalités d'inscription au registre du commerce ou au registre agricole et de déclaration auprès du préfet du département prévues au II de l'article L. 424-3 ;

2° Le fait pour le responsable d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial d'omettre, y compris par négligence, de tenir à jour le registre prévu au II de l'article L. 424-3 dans les conditions fixées au I de l'article R. 424-13-4 ou d'y apposer des mentions inexactes ;

3° Le fait de chasser les perdrix grises, perdrix rouges et faisans de chasse issus d'élevage sur le territoire d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial en dehors de la période autorisée pour ces établissements professionnels de chasse à caractère commercial en application du second alinéa du II de l'article L. 424-3 ;

4° Le fait, dans le cadre d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial, de procéder au lâcher d'oiseaux non munis du signe distinctif rendu obligatoire en application des dispositions des II et III de l'article R. 424-13-3 ou munis d'un signe distinctif non conforme à l'arrêté prévu au IV de ce même article ;

5° Le fait de chasser, sur le territoire d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial, des oiseaux non munis d'un signe distinctif lorsque seule la chasse d'oiseaux munis d'un tel signe est autorisée en application des dispositions de l'article R. 424-13-3.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 15/04/2026

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