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PROVOCATION DIRECTE A UN ACTE DE TERRORISME COMMISE AU MOYEN D'UN SERVICE DE COMMUNICATION AU PUBLIC EN LIGNE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.421-2-5 AL.2,AL.1 C.PENAL.
ART.421-2-5 AL.2, ART.421-8, ART.422-3, ART.422-4, ART.131-26-2, ART.131-35-1 C.PENAL.
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Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 15/04/2026