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PROVOCATION OU INCITATION NON SUIVIE D'EFFET A COMMETTRE UNE INFRACTION A LA PROTECTION OU AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.1333-13-2, ART.L.1333-9 §I, ART.L.1333-11, ART.L.1333-1, ART.L.1333-2, ART.L.1333-3, ART.R.1333-1, ART.R.1333-3 C.DEFENSE.
ART.L.1333-13-2 AL.2, ART.L.1333-13-7 C.DEFENSE.
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Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre les infractions prévues au I de l'article L. 1333-9 et aux articles L. 1333-11 et L. 1333-13-1, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.

Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 15/04/2026