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MODIFICATION D'UNE ARME ENTRAINANT UN CHANGEMENT DE SA CATEGORIE EN BANDE ORGANISEE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 10 ans d'emprisonnement — ART.222-59 AL.4 C.PENAL.
  • 500 000 € d'amende — ART.222-59 AL.4 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans ou définitive — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Interdiction de séjour : jusqu'à 5 ans — ART.222-63 C.PENAL. ; ART.131-31 C.PENAL. ; ART.131-32 C.PENAL.
  • Interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation : jusqu'à 15 ans — Obligatoire, sauf décision spécialement motivée. — ART.222-62 C.PENAL.
  • Confiscation d'une ou plusieurs armes appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition — ART.222-62 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Confiscation de tout ou partie des biens appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition — ART.222-66 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Confiscation obligatoire installations, matériels, tout bien ayant servi à l’infraction ou destiné à la commettre, ou son produit, quel qu’en soit le propriétaire s’il ne pouvait en ignorer l’origine ou la destination — ART.222-66 C.PENAL.
  • Suivi socio-judiciaire : jusqu'à 10 ans — Injonction de soins possible si l'expertise médicale conclut à un traitement. — ART.222-65 C.PENAL.

FNAEG : Obligatoire

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

ART.222-59 AL.4,AL.2, ART.132-71 C.PENAL. ART.L.311-2, ART.R.311-1 C.S.I.
ART.222-59 AL.4, ART.222-62, ART.222-63, ART.222-65, ART.222-66, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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Le fait de constituer ou de reconstituer une arme est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de modifier une arme et d'en changer ainsi la catégorie au sens de l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure ou de détenir en connaissance de cause une arme ayant fait l'objet d'une modification mentionnée à l'article 222-56 du présent code.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 15/04/2026

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