29861

DETENTION FRAUDULEUSE D'ARME A FEU DONT LE MARQUAGE GARANTISSANT SON IDENTIFICATION EST ILLISIBLE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Obligatoire

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

ART.222-59 AL.2, ART.222-56 C.PENAL. ART.L.311-2, ART.R.311-5 C.S.I. ART.R.2331-3 C.DEFENSE.
ART.222-59 AL.2,AL.1, ART.222-62, ART.222-63, ART.222-65, ART.222-66, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
ART.222-59 AL.2 C.PENAL.
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Le fait de constituer ou de reconstituer une arme est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de modifier une arme et d'en changer ainsi la catégorie au sens de l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure ou de détenir en connaissance de cause une arme ayant fait l'objet d'une modification mentionnée à l'article 222-56 du présent code.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 15/04/2026