31752

ACQUISITION ILLEGALE DE PRODUIT OU ENGIN EXPLOSIF PAR UNE PERSONNE DEJA CONDAMNEE A AU MOINS UN AN D'EMPRISONNEMENT FERME POUR UNE INFRACTION VISEE A L'ARTICLE 706-73 OU 706-73-1 DU CPP

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Obligatoire

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

ART.L.2353-13 C.DEFENSE. ART.222-52 AL.2,AL.1 C.PENAL. ART.L.312-1, ART.L.312-2 C.S.I. ART.706-73, ART.706-73-1 C.P.P.
ART.222-52 AL.2, ART.222-62, ART.222-63, ART.222-65, ART.222-66, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ART.L.2353-13 AL.1 C.DEFENSE.
ART.L.2353-13 C.DEFENSE.
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L'acquisition, la détention, le transport ou le port illégal de produits explosifs ou d'engins explosifs sont punis selon les dispositions du chapitre IX du titre III du présent livre applicables aux armes de la catégorie A ainsi que selon celles de la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à l'acquisition, à la détention, au transport ou au port d'une quantité de 2 kilogrammes au plus de poudre noire ou de poudre à usage civil, en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 15/04/2026