31799

TRANSPORT ROUTIER AVEC UNE ATTESTATION DE DETACHEMENT NON CONFORME A BORD D'UN VEHICULE NON SOUMIS A LA RSE - SALARIE ROULANT DETACHE TEMPORAIREMENT PAR UNE ENTREPRISE ETABLIE HORS DE FRANCE

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE
Peines principales :
  • 750 € d'amende

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.1333-2 2°, ART.R.1331-2, ART.R.1331-3, ART.R.1331-7 §II C.TRANSPORTS. ART.2 ARR.MINIST DU 20/11/2017.
ART.R.1333-2 AL.1 C.TRANSPORTS.
ART.R.1333-2 2° C.TRANSPORTS.
Ouvrir sur Légifrance
Chargement...

Sélectionnez un article pour afficher son contenu

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

1° Le fait pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants ou navigants que l'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2, que la copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail ou que la copie de la déclaration de détachement mentionnée à l'article R. 1332-3 du présent code ne soit pas à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ;

2° Le fait pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants ou navigants :

a) Que l'attestation de détachement détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions des articles R. 1331-2 et R. 1331-8 ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable ;

b) Que la copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions des articles R. 1263-3 à R. 1263-7 du même code ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable ;

c) Que la copie de la déclaration de détachement mentionnée à l'article R. 1332-3 du présent code détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions de l'article R. 1332-2 ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable.

3° Le fait, pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants, que le document prévu au IV de l'article R. 1331-7 ne soit pas à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service.

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.


DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 15/04/2026