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MISE SUR LE MARCHE D'UN APPAREIL DE PRETRAITEMENT PAR DESINFECTION DEPOURVU D' ATTESTATION DE CONFORMITE

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.1337-18 1°, ART.R.1335-8-1-A §III C.SANTE.PUB.
ART.R.1337-18 AL.1 C.SANTE.PUB.
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Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe :

1° La mise sur le marché d'un appareil de prétraitement par désinfection qui ne dispose pas d'une attestation de conformité délivrée dans les conditions définies au III de l'article R. 1335-8-1 A ;

2° L'utilisation d'un appareil de prétraitement par désinfection qui ne dispose pas d'une attestation de conformité délivrée dans les conditions définies III de l'article R. 1335-8-1 A.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues à l'article R. 1337-18 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive des contraventions prévues aux 1° et 2° est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15du code pénal.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 15/04/2026