ART.L.247-3 C.COMMERCE.
Sélectionnez un article pour afficher son contenu
Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les poursuites pour infraction aux dispositions de l'article L. 233-31 sont engagées après que l'avis de l'Autorité des marchés financiers a été demandé.