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INSERTION DANS UNE PUBLICITE DE LA PHOTOGRAPHIE D'UN MANNEQUIN DONT L'APPARENCE CORPORELLE A ETE MODIFIEE SANS LA MENTION PHOTOGRAPHIE RETOUCHEE

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.2133-2, ART.R.2133-4, ART.R.2133-5, ART.R.2133-6 C.SANTE.PUB. ART.L.7123-2 C.TRAVAIL.
ART.L.2133-2 AL.4 C.SANTE.PUB.
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Les photographies à usage commercial de mannequins, définis à l'article L. 7123-2 du code du travail, dont l'apparence corporelle a été modifiée par un logiciel de traitement d'image afin d'affiner ou d'épaissir la silhouette du mannequin doivent être accompagnées de la mention : " Photographie retouchée ".

Les modalités d'application et de contrôle permettant la mise en œuvre du premier alinéa du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité et de l' Agence nationale de santé publique.

Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au deuxième alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2017.

Le non-respect du présent article est puni de 37 500 € d'amende, le montant de cette amende pouvant être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité.

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 15/04/2026

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