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EMPLOI, PAR ENTREPRISE DE TRANSPORT FLUVIAL DE MARCHANDISES, DE PERSONNEL NAVIGANT AU DELA DE LA DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE PRESENCE SUR UNE SEMAINE ISOLEE

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe
Mode de rédaction : PVE

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.4512-2 2°, ART.D.4511-15 AL.2, ART.R.4511-1 C.TRANSPORTS.
ART.R.4512-2 AL.1,AL.4 C.TRANSPORTS.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives à :

1° La durée hebdomadaire maximale de travail fixée au quatrième alinéa de l'article R. 4511-5, au troisième alinéa de l'article D. 4511-13, et au premier alinéa de l'article D. 4511-20 ;

2° La durée hebdomadaire maximale de présence fixée à l'article D. 4511-15 et au cinquième alinéa de l'article R. 4511-24.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés, indépendamment du nombre d'infractions relevées.

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 15/04/2026

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