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NON RESPECT DES PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT DE POLICE DU MOUILLAGE SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL OU MARITIME

Nature de l'infraction : Contravention de 2ème classe
Mode de rédaction : PVE

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.341-5 AL.1, ART.R.341-4 AL.1, ART.L.341-13 C.TOURISME.
ART.R.341-5 AL.1 C.TOURISME.
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Indépendamment des infractions relatives à la conservation du domaine public qui demeurent soumises au régime de la contravention de grande voirie, les infractions aux dispositions des règlements de police du mouillage mentionnés à l'article R. 341-4 seront punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 2e classe.

En cas de récidive, il sera fait application des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe.

Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura refusé d'exécuter les ordres donnés par les fonctionnaires et agents compétents en matière de police du mouillage concernant les mouvements des navires, bateaux et autres embarcations ou le respect des dispositions des règlements de police du mouillage mentionnés à l'article R. 341-4.

En cas de récidive, il sera fait application des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe.

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Texte

DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 16/04/2026

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