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REALISATION DE MESURAGE DU RADON DANS UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC PAR UN ORGANISME NON AGREE

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.1337-14-2 3°, ART.R.1333-36, ART.D.1333-32, ART.L.1333-22 AL.1 C.SANTE.PUB.
ART.R.1337-14-2 AL.1 C.SANTE.PUB.
ART.R.1337-14-2 3° C.SANTE.PUB.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

1° Le fait, pour les propriétaires d'établissement recevant du public mentionnés à l'article D. 1333-32, de ne pas réaliser le mesurage périodique du radon prévu au II de l'article R. 1333-33 ;

2° Le fait, en cas de dépassement du niveau de référence fixé à l'article R. 1333-28, pour les propriétaires d'établissement recevant du public mentionnés à l'article D. 1333-32, de ne pas faire réaliser l'expertise prévue au II de l'article R. 1333-34, ou de ne pas vérifier l'efficacité des actions correctives et des travaux effectués dans les délais prévus au III du même article ;

3° Le fait de réaliser les prestations mentionnées au I de l'article R. 1333-36 sans disposer d'un agrément ;

4° Le fait de réaliser l'analyse de dispositifs passifs de mesure intégrée du radon, mentionnée à l'article R. 1333-30, sans disposer d'une accréditation.

Les agents mentionnés à l'article L. 1333-24 sont habilités par le directeur général de l'Agence régionale de santé pour la recherche et la constatation de ces infractions.

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 16/04/2026